Le créateur de logiciel est un auteur !

Sur le plan créatif, et s’il n’est pas une solution technique à un problème technique (définition de l’invention), la protection juridique des logiciels s’inscrit dans le cadre de la propriété littéraire et artistique, donc du droit d’auteur, et non de la propriété industrielle.


Plus précisément, il s’agit ainsi, depuis la loi du 3 juillet 1985, d’un droit de propriété incorporel et exclusif, au profit de l’auteur d’une œuvre de l’esprit, du seul fait de sa création, mais à condition qu’elle soit originale. Cette protection se compose d’un droit moral (la défense des atteintes à l’œuvre) et d’un droit patrimonial (l’exploitation commerciale de l’œuvre). Par ce biais : l’auteur bénéficie du droit d’exploitation lui permettant d’en autoriser la reproduction, la traduction (ou l’adaptation), et la mise sur le marché (à titre onéreux ou gratuit).


En théorie, la naissance du droit ne nécessite aucun dépôt, dans la mesure où seul l’acte de création fait naître le droit d’auteur. Il demeure toutefois conseillé, en vue de dater efficacement sa création, de formaliser cette précieuse indication auprès d’un notaire, d’un commissaire de justice, de l’Agence de protection des programmes, ou en encore de s’adresser une lettre (par recommandé avec AR) à soi-même contenant la dernière version du logiciel.

Pour être tout à fait exhaustif sur ce sujet, sont protégeables, du fait de leur originalité : l’architecture du programme, le code source, le code objet, les interfaces logiques, les écrans et modalités d’interactivités, le matériel de conception préparatoire, les ébauches, les maquettes, ou encore dossiers d’analyse fonctionnelle. Ne sont pas protégeables : les fonctionnalités, les algorithmes, et les langages de programmation.


En conclusion, vive l’originalité dans la création numérique !

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